M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.2. Lorsqu’un titulaire ne peut produire les unités qui lui sont attribuées conformément à l’article 72.1 dans une exploitation dont il est propriétaire ou dont il est locataire ou emphytéote en vertu d’une disposition de la partie VI, la Fédération les verse temporairement dans la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les produire.
Le titulaire peut revendiquer ces unités de quota en tout temps par écrit à la Fédération. Le droit d’utilisation est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32; Décision 12261, a. 3.
72.2. Lorsqu’un producteur ne peut produire les unités qui lui sont attribuées conformément à l’article 72.1 dans une exploitation dont il est propriétaire ou dont il est locataire ou emphytéote en vertu d’une disposition de la partie VI, la Fédération les verse temporairement dans la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les produire.
Le producteur peut revendiquer ces unités de quota en tout temps par écrit à la Fédération. Le droit d’utilisation est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32.